J.O. 123 du 28 mai 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2003-226 du 14 mai 2003 modifiant la décision n° 2001-578 du 20 novembre 2001 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision (M 6)


NOR : CSAX0301226S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22, 25, 30 et 30-1 ;

Vu la décision no 2001-387 du 24 juillet 2001 modifiée relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne, et notamment son annexe IV ;

Vu la décision no 2001-578 du 20 novembre 2001 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision (M 6) ;

Considérant que le déploiement de la télévision numérique terrestre, dont la première phase est prévue avant la fin de l'année 2004, nécessite un réaménagement de certaines fréquences analogiques, actuellement attribuées à la société Métropole Télévision, mais dont l'usage est incompatible directement ou indirectement avec des fréquences planifiées pour la télévision numérique terrestre ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


La société Métropole Télévision est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées à l'annexe à la présente décision. Ces fréquences se substituent à celles précédemment attribuées à la société Métropole Télévision par la décision no 2001-578 susvisée, dans son annexe I, pour la diffusion de son programme dans les zones de Bayeux, Chézy-Sur-Marne, Doudeville, Honfleur, Les Herbiers, Notre-Dame-de-Gravenchon, Paimpol, Pontchâteau et Vernon 2. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe ci-jointe.

La société Métropole Télévision devra le 31 août 2003 au plus tard avoir demandé, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, à un opérateur technique de procéder aux travaux nécessaires aux substitutions de fréquences, et en avoir informé le CSA. Ces substitutions devront être effectuées avant le 30 novembre 2003.

Article 2


La présente décision sera notifiée à la société Métropole Télévision et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mai 2003.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis





A N N E X E


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 123 du 28/05/2003 page 9152 à 9153



(1) PAR de 1,6 kW dans la direction d'azimut 230°, 800 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 120° et 210°.

(2) PAR de 55 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 235° et 75°.

(3) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 65° et 260°.

(4) PAR de 10 W non directive.

(5) PAR de 24 W dans la direction d'azimut 270°.

(6) PAR de 40 W dans la direction d'azimut 150°, 12 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210° et 280°.

(7) PAR de 35 W dans la direction d'azimut 160°.

(8) PAR de 25 W dans la direction d'azimut 335°.

(9) PAR de 55 W dans la direction d'azimut 105°, 27 W dans la direction d'azimut 5°.

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.

1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :

Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :

- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;

- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;

- date de mise en service ;

- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.

Information communiquée sans délai si elle est disponible :

- diagramme de rayonnement mesuré.

Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.

2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.

3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.